Décret n°95-681 du 9 mai 1995

Article 4

Créé le 11 mai 1995

Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-360 du 19 mars 2014art. 6

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au vendredi 21 mars 2014

Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue.