Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Article 22

Créé le 10 mai 1995

La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code de la consommation, elle s'en explique par une motivation spéciale.
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997