Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Section 11 : Dispositions diverses

Créé le 1 septembre 1996

Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
Un arrêté ministériel fixe la date d'application du présent article.

Créé le 10 mai 1995

Sont interdits dans les locaux de police et leurs annexes la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère raciste, xénophobe, appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique.

Créé le 10 mai 1995

Le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale est abrogé.

Créé le 10 mai 1995

Le présent décret, à l'exclusion de son article 59, entre en vigueur le 1er septembre 1995.

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

Section 11 : Dispositions diverses
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62