JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 30

Article 30

Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par l'article R. 6152-36 du code de la santé publique.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.


Historique des versions

Version 5

Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par l'article R. 6152-36 du code de la santé publique.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 novembre 2002

Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.