JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 32

Article 32

Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.


Historique des versions

Version 4

Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 novembre 2002

Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.