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Décret n°95-504 du 2 mai 1995

TITRE II : L'AGRÉMENT

Abrogé12 juin 2001

Créé le 3 mai 1995

L'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est délivré par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale, après avis de la commission locale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952 susvisé, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le chef du service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail, ou son représentant.
L'agrément devient caduc lorsque aucune augmentation de l'effectif moyen annuel n'est intervenue au terme de la troisième année civile qui suit celle de la délivrance de cet agrément, ou lorsque, pendant cette même période et sans motif légitime, l'un seulement des documents prévus au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus n'a pas été adressé au représentant de l'Etat.

Créé le 3 mai 1995

Pour bénéficier de l'agrément, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er ci-dessus ;
2° Etre à jour du versement des cotisations sociales ou s'engager dans un processus d'apurement progressif de ses dettes, au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement ;
3° Etre en situation régulière en ce qui concerne ses obligations à l'égard de l'administration fiscale.
L'agrément peut être refusé aux entreprises qui ont procédé à des licenciements pour motif économique dans l'année qui précède la date de dépôt de la demande d'agrément.

Créé le 3 mai 1995

La demande d'agrément est adressée par l'entreprise, ou son représentant, au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale. A la demande est annexé un dossier qui doit comporter les indications suivantes :
a) La raison ou dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise et du groupe dont elle fait partie, ainsi que l'adresse de chacun des établissements du groupe ou de l'entreprise implantés dans le champ d'application territorial du présent décret, y compris le ou les établissements éligibles ;
b) La nature de l'activité du ou des établissements éligibles et les comptes de résultat certifiés ou, à défaut, attestés du dernier exercice ;
c) La répartition géographique du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le ou les établissements éligibles et ses modalités de calcul ;
d) L'effectif global de l'entreprise, celui du groupe dont elle fait partie et l'effectif de chacun des établissements du groupe ou de l'entreprise implantés dans le champ d'application territorial du présent décret, y compris le ou les établissements éligibles, calculés à la date de la demande d'agrément et sur la base des éléments servant au calcul, par les organismes chargés de leur recouvrement, des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations versées aux salariés ;
e) Les comptes de résultat prévisionnels et les prévisions d'emplois sur deux ans du ou des établissements éligibles.
Le dossier doit inclure, en outre, tout document justifiant de la capacité économique et financière de l'entreprise à la date de la demande d'agrément.
Lorsque l'agrément est demandé au titre de la création d'un nouvel établissement, l'entreprise est dispensée de fournir les indications prévues aux b et c. Toutefois, le dossier annexé à la demande d'agrément doit alors mentionner la nature du projet économique du nouvel établissement.
Tout dossier incomplet est complété sur demande adressée sans délai par le représentant de l'Etat à l'entreprise, ou à son représentant, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il est obligatoirement déféré à cette demande dans les quinze jours qui suivent sa réception.

Créé le 3 mai 1995

Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'agrément, le représentant de l'Etat notifie à l'entreprise demanderesse, ou à son représentant, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Créé le 3 mai 1995

L'arrêté accordant l'agrément doit contenir des dispositions selon lesquelles, pendant la durée de validité de l'agrément, l'entreprise s'engage :
1° A respecter les conditions d'octroi prévues aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus ;
2° A tenir à la disposition du représentant de l'Etat et des services chargés du contrôle dans le département ou dans la collectivité territoriale tout document permettant de vérifier le maintien du respect de ces conditions et à se soumettre à toute vérification sur pièces et sur place du représentant de l'Etat.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles rendent impossible l'exécution des engagements ainsi souscrits, le représentant de l'Etat peut, sur la demande de l'entreprise, modifier les dispositions de l'arrêté d'agrément dans la limite des adaptations strictement nécessaires à la nouvelle situation de l'entreprise.

Créé le 3 mai 1995

En cas d'inexécution injustifiée des engagements pris par l'entreprise, l'agrément peut, après consultation de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus, lui être retiré par le représentant de l'Etat à l'issue d'une procédure contradictoire qui doit mettre l'employeur en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient en cas de cessation de l'entreprise ou de fermeture définitive d'un établissement éligible.

Créé le 3 mai 1995

Le retrait d'agrément prononcé en application du seul article 13 ci-dessus vaut déchéance du bénéfice de la prime de création d'emplois sans pouvoir, toutefois, donner lieu à reversement des sommes déjà perçues.

Créé le 3 mai 1995

Les décisions de refus ou de retrait de l'agrément sont motivées.
En cas de recours hiérarchique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer se prononce après avis de la commission centrale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952 susvisé, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi.

Abrogé depuis le mardi 12 juin 2001

En vigueur du mercredi 3 mai 1995 au lundi 11 juin 2001

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