Décret n°95-504 du 2 mai 1995

Article 12

Créé le 3 mai 1995

L'arrêté accordant l'agrément doit contenir des dispositions selon lesquelles, pendant la durée de validité de l'agrément, l'entreprise s'engage :
1° A respecter les conditions d'octroi prévues aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus ;
2° A tenir à la disposition du représentant de l'Etat et des services chargés du contrôle dans le département ou dans la collectivité territoriale tout document permettant de vérifier le maintien du respect de ces conditions et à se soumettre à toute vérification sur pièces et sur place du représentant de l'Etat.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles rendent impossible l'exécution des engagements ainsi souscrits, le représentant de l'Etat peut, sur la demande de l'entreprise, modifier les dispositions de l'arrêté d'agrément dans la limite des adaptations strictement nécessaires à la nouvelle situation de l'entreprise.

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En vigueur du mercredi 3 mai 1995 au lundi 11 juin 2001