Décret n°95-504 du 2 mai 1995

Article 15

Créé le 3 mai 1995

Les décisions de refus ou de retrait de l'agrément sont motivées.
En cas de recours hiérarchique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer se prononce après avis de la commission centrale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952 susvisé, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi.

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En vigueur du mercredi 3 mai 1995 au lundi 11 juin 2001