Abrogé12 juin 2001
Créé le 3 mai 1995
Les décisions de refus ou de retrait de l'agrément sont motivées.
En cas de recours hiérarchique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer se prononce après avis de la commission centrale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952 susvisé, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi.
En cas de recours hiérarchique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer se prononce après avis de la commission centrale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952 susvisé, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi.