Abrogé12 juin 2001
Créé le 3 mai 1995
L'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est délivré par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale, après avis de la commission locale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952 susvisé, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le chef du service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail, ou son représentant.
L'agrément devient caduc lorsque aucune augmentation de l'effectif moyen annuel n'est intervenue au terme de la troisième année civile qui suit celle de la délivrance de cet agrément, ou lorsque, pendant cette même période et sans motif légitime, l'un seulement des documents prévus au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus n'a pas été adressé au représentant de l'Etat.
L'agrément devient caduc lorsque aucune augmentation de l'effectif moyen annuel n'est intervenue au terme de la troisième année civile qui suit celle de la délivrance de cet agrément, ou lorsque, pendant cette même période et sans motif légitime, l'un seulement des documents prévus au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus n'a pas été adressé au représentant de l'Etat.