Décret n°95-473 du 24 avril 1995

Article 2

Créé le 29 avril 1995 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 28 avril 2018

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
1° Les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 417-8 du code des communes ou du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;
3° Les fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 28 avril 2018

En vigueur du samedi 29 avril 1995 au lundi 29 décembre 2003