Abrogé29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-307 du 26 avril 2018 - art. 1
Créé le 29 avril 1995 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 28 avril 2018
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
1° Les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 417-8 du code des communes ou du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;
3° Les fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100.
1° Les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 417-8 du code des communes ou du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;
3° Les fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100.