Code du travail

Article L323-5

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés et invalides

Résumé. Les entreprises doivent compter certains travailleurs handicapés ou invalides dans leur obligation d'emploi de 6%.

Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du présent code.

Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :

-les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

-les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au présent article et à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 72 (VT)

En résumé. La modification étend l'application de la prise en compte des titulaires d'emplois réservés à toutes les entreprises et organismes mentionnés, et non plus seulement ceux des articles L. 323-1 et L. 323-2, tout en actualisant les références légales pour certains agents reclassés ou bénéficiaires d'allocations temporaires d'invalidité.

Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés à l'articleL. 323-

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, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des

article L. 5212-2 du présent code.

Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'

article L. 323-2

, sont également pris en compte pour le calcul du

\-les agents qui ont été reclassés en application de l'

article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

\-les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'

article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'

article L. 417-8 du code des communes

, du paragraphe III de l'

article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'

article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au présent article et à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives à la fixation du salaire des pensionnés de guerre et ajouter des règles concernant le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans certaines entreprises et collectivités.

Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles

L. 323-1

et

L. 323-2

, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'

article L. 323-1

.

Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'

article L. 323-2

, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :

- les agents qui ont été reclassés en application de l'

article 63

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles

81

à

85

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles

71

à

75

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'

article 65

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'

article L. 417-8 du code des communes

, du paragraphe III de l'

article 119

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'

article 80

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.