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Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982

Article 1

Créé le 2 avril 1982 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 10 novembre 2010

Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité.
La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
a)soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
b)soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 2010

Abrogé parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 54 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 10 novembre 2010

Les fonctionnairesdes collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans , qui sont âgés de cinquante-sept ans au moinset qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régimede la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimesde base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualitéde fonctionnaires ou d'agents publics

, peuvent être admis,sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficierd'un régimede cessation progressive d'activité.

La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéaest réduite :

a)soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

b)soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 31 décembre 2003

Les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civilseffectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les agents titulaires occupant un emploi à temps complet âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civilseffectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a du 3° de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

" La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :

" a)soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

" b)soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

" Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. "

" Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. "

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 25 juillet 1994

Lesagents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité,sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les agents titulaires occupant un emploi à temps complet âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a du 3° de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

" Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. "

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 31 décembre 1993

Jusqu'au 31 décembre 1993, les agents titulairesdes collectivités localeset de leurs établissements publics à caractère administratifoccupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présenteordonnance. " Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu'au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réservede l'intérêt du service, les femmes titulaires occupant un emploi à temps complet âgéesde cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titredes dispositions du deuxième alinéa (a) du 3° del'article 21 du décret n° 65-773du 9 septembre 1965 relatif au régimede retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. " Lesagents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. "

En vigueur du mercredi 28 janvier 1987 au vendredi 3 janvier 1992

Jusqu'au 31 décembre 1987, les fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics administratifs, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs et les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas, ces agents ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

En vigueur du vendredi 20 décembre 1985 au mardi 27 janvier 1987

Jusqu'au 31 décembre 1986, les fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics administratifs, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs et les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas, ces agents ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

En vigueur du samedi 1 décembre 1984 au jeudi 19 décembre 1985

Jusqu'au 31 décembre 1985, les fonctionnairesdes communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics administratifs, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs et les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas, ces agents ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1984 au vendredi 30 novembre 1984

Jusqu'au 31 décembre 1984, les agents titulaires des communes, des départements, des régions etde leurs établissements publics administratifs, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs et les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas, ces agents ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

En vigueur du vendredi 2 avril 1982 au mardi 3 janvier 1984

Jusqu'au 31 décembre 1983, les agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics administratifs, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs et les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas, ces agents ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.