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Décret n°95-379 du 10 avril 1995

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 12 avril 1995

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, le décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires sont abrogés. Les titulaires de ces corps sont intégrés à cette date dans le corps visé à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne :
a) La création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 ci-dessous ;
b) L'article 5 du présent décret, qui remplace les dispositions de l'article 2 du décret n° 64-460 du 25 mai 1964 précité ainsi que celles de l'article 2 du décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 31 août 2011

Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des impôts apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des impôts apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Ancienneté d'échelon

7

Ancienneté :

 
 
 

-égale ou supérieure à 4 ans

7

Ancienneté excédant 4 ans maintenue

 

-inférieure à 4 ans

6

Ancienneté maintenue

6

 

5

Ancienneté maintenue majorée de 6 mois

5

Ancienneté :

 
 
 

-égale ou supérieure à 2 ans

5

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

 

-inférieure à 2 ans

4

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

4

Ancienneté :

 
 
 

-égale ou supérieure à 1 an

4

Ancienneté excédant 1 an maintenue

 

-inférieure à 1 an

3

Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois

3

Ancienneté :

 
 
 

-égale ou supérieure à 6 mois

3

Ancienneté excédant 6 mois maintenue

 

-inférieure à 6 mois

3

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

2

 

2

Ancienneté maintenue

1 er

 

1 er

Ancienneté maintenue

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 25 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 31 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 26.

Créé le 12 avril 1995

Les contrôleurs et chefs de section des impôts, régis par les dispositions du décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de section

Contrôleur de 2 e classe

 

5 e échelon

13 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4 e échelon

13 e échelon

Un demi de l'ancienneté conservée

3 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1 er échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Contrôleur

Contrôleur de 2 e classe

 

12 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée

11 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée

10 e échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée

9 e échelon

9 e échelon

Ancienneté conservée

8 e échelon

8 e échelon

Ancienneté conservée

7 e échelon

7 e échelon

Ancienneté conservée

6 e échelon

6 e échelon

Ancienneté conservée

5 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée

4 e échelon

4 e échelon

Ancienneté conservée

3 e échelon

3 e échelon

Ancienneté conservée

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée

Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un grade ou un corps supérieur.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 31 août 2011

Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs des impôts visé à l'article 1er ci-dessus un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées comme suit :

ECHELONS

DUREE

 

Moyenne

Minimale

6 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1 er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Au 1er août 1995 sont nommés, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires régis par le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité autres que ceux visés au b de l'article 23 placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 31.

Créé le 12 avril 1995

Les fonctionnaires du corps visé à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire des impôts visé à l'article 25 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :

CONTROLEUR DIVISIONNAIRE
(grade provisoire)

CONTROLEUR PRINCIPAL

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Ancienneté d'échelon

7 e

Ancienneté :

 
 
 

-égale ou supérieure à 4 ans

7 e

Ancienneté excédant 4 ans maintenue

 

-inférieure à 4 ans

6 e

Ancienneté maintenue

6 e

 

5 e

Ancienneté maintenue majorée de 6 mois

5 e

Ancienneté :

 
 
 

-égale ou supérieure à 2 ans

5 e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

 

-inférieure à 2 ans

4 e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

4 e

Ancienneté :

 
 
 

-égale ou supérieure à 1 an

4 e

Ancienneté excédant 1 an maintenue

 

-inférieure à 1 an

3 e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois

3 e

Ancienneté :

 
 
 

-égale ou supérieure à 6 mois

3 e

Ancienneté excédant 6 mois maintenue

 

-inférieure à 6 mois

2 e

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

2 e

 

2 e

Ancienneté maintenue

1 er

 

1 er

Ancienneté maintenue

a) Avec effet du 1er août 1996, pour les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire apprécié au 31 juillet 1994 ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

CONTROLEUR DIVISIONNAIRE
(grade provisoire)

CONTROLEUR PRINCIPAL

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Ancienneté d'échelon

2 e

 

2 e

Ancienneté maintenue

1 er

 

1 er

Ancienneté maintenue

Créé le 12 avril 1995

Lorsque l'application des tableaux de reclassement prévus aux articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 12 avril 1995

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.

Créé le 12 avril 1995

La nomination en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire des lauréats des concours de recrutement de contrôleurs des impôts, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée conformément aux dispositions du présent décret.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 31 août 2011

A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe des impôts comptant, au 31 décembre de l'année du concours, un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.
Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au corps de contrôleur divisionnaire régi par le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité sont applicables au concours professionnel visé au premier alinéa du présent article.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 25 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Créé le 12 avril 1995

Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le corps des contrôleurs divisionnaires régis par le décret n° 64-463 du 24 mai 1964 précité et dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce dernier grade.

Créé le 12 avril 1995

Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;
b) Les représentants du corps de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Créé le 12 avril 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Chef de section

Contrôleur de 2 e classe

5 e échelon

13 e échelon

4 e échelon

13 e échelon

3 e échelon

12 e échelon

2 e échelon

11 e échelon

1 er échelon

10 e échelon

Contrôleur

 

12 e échelon

12 e échelon

11 e échelon

11 e échelon

10 e échelon

10 e échelon

9 e échelon

9 e échelon

8 e échelon

8 e échelon

7 e échelon

7 e échelon

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon

4 e échelon

4 e échelon

3 e échelon

3 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 24 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Créé le 12 avril 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

 

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur principal

7 e

Ancienneté :

 
 

-égale ou supérieure à 4 ans

7 e

 

-inférieure à 4 ans

6 e

6 e

 

5 e

5 e

Ancienneté :

 
 

-égale ou supérieure à 2 ans

5 e

 

-inférieure à 2 ans

4 e

4 e

Ancienneté :

 
 

-égale ou supérieure à 1 an

4 e

 

-inférieure à 1 an

3 e

3 e

Ancienneté :

 
 

-égale ou supérieure à 6 mois

3 e

 

-inférieure à 6 mois

2 e

2 e

 

2 e

1 er

 

1 er

Les pensions des contrôleurs divisionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 26 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales
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