Décret n°95-379 du 10 avril 1995

Article 35

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Créé le 12 avril 1995 · Abrogé le 1 septembre 2011

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Revalorisation des pensions), les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code (Calcul du montant de la pension de retraite pour les fonctionnaires) sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

 

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur principal

7 e

Ancienneté :

 
 

-égale ou supérieure à 4 ans

7 e

 

-inférieure à 4 ans

6 e

6 e

 

5 e

5 e

Ancienneté :

 
 

-égale ou supérieure à 2 ans

5 e

 

-inférieure à 2 ans

4 e

4 e

Ancienneté :

 
 

-égale ou supérieure à 1 an

4 e

 

-inférieure à 1 an

3 e

3 e

Ancienneté :

 
 

-égale ou supérieure à 6 mois

3 e

 

-inférieure à 6 mois

2 e

2 e

 

2 e

1 er

 

1 er

Les pensions des contrôleurs divisionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 26 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011