Décret n°95-379 du 10 avril 1995

Article 33

Créé le 12 avril 1995

Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;
b) Les représentants du corps de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011