Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 16

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 2 juin 2008 au 12 juin 2013

Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

2° Les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 juin 2008 au mercredi 12 juin 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 30

En vigueur du mardi 9 mars 1999 au dimanche 1 juin 2008

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au lundi 8 mars 1999

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 5 février 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 19 octobre 1995