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Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

8e échelon (579) :

 
 

- après 3 ans

8e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans

- avant 3 ans

7e échelon (580)

Ancienneté acquise + 9 mois

7e échelon (547) :

 
 

- après 3 ans

7e échelon (580)

9 mois

- après 2 ans 3 mois, avant 3 ans

7e échelon (580)

Ancienneté acquise - 2 ans 3 mois

- avant 2 ans 3 mois

6e échelon (549)

Ancienneté acquise + 6 mois

6e échelon (510) :

 
 

- après 2 ans 3 mois

6e échelon (549)

6 mois

- après 1 an 9 mois, avant 2 ans 3 mois

6e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois

- avant 1 an 9 mois

5e échelon (518)

Ancienneté acquise + 1 an

5e échelon (474)

 
 

- après 2 ans 3 mois

5e échelon (518)

1 an

- après 1 an 3 mois, avant 2 ans 3 mois

5e échelon (518)

Ancienneté acquise - 1 an 3 mois

- avant 1 an 3 mois

4e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois

4e échelon (438) :

 
 

- avant 2 ans 3 mois

4e échelon (487)

1 an 3 mois

- après 1 an, avant 2 ans 3 mois

4e échelon (487)

Ancienneté acquise - 1 an

- avant 1 an

3e échelon (457)

Ancienneté acquise + 9 mois

3e échelon (438) :

 
 

- après 2 ans 3 mois

3e échelon (457)

9 mois

- après 1 an 6 mois, avant 2 ans 3 mois

3e échelon (457)

Ancienneté acquise - 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

2e échelon (439)

Ancienneté acquise

2e échelon (359)

1er échelon (393)

Ancienneté acquise

1er échelon (324)

1er échelon (393)

Sans ancienneté

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de technicien-chef à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de technicien-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de technicien-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien-chef dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien-chef créé par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.
Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires titulaires intégrés dans le grade provisoire de technicien-chef créé sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 .
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de technicien-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Au 1er août 1995, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien principal créés par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien dans les conditions suivantes :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE

2e grade

1er nouveau grade

 

5e échelon (533)

13e échelon (544)

Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

4e échelon (501)

13e échelon (544)

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon (473)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise + 1an

2e échelon (438)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise + 1an

1er échelon (394)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise + 1an

1er grade

1er nouveau grade

 

12e échelon (474)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise

11e échelon (453)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise

10e échelon (430)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise

9e échelon (395)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise

8e échelon (389)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise

7e échelon (379)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise

6e échelon (360)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise

5e échelon (345 )

5e échelon (347)

Ancienneté acquise

4e échelon (336 )

4e échelon (336 )

Ancienneté acquise

3e échelon (321 )

3e échelon (321 )

Ancienneté acquis

2e échelon (309 )

2e échelon (309 )

Ancienneté acquise

1er échelon (298 )

1er échelon (298 )

Ancienneté acquise

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 comprend huit échelons.

Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de technicien-chef sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Grade provisoire
de technicien-chef

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien-chef après inscription sur un tableau d'avancement les techniciens comptant six ans de services en cette qualité ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins six mois et qui ont satisfait à un examen professionnel soit sur épreuves, soit sur titres organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient au grade provisoire de technicien-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 324 et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois de technicien principal par rapport à l'effectif des techniciens et des techniciens principaux est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 à 32 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 328 dans le grade provisoire de technicien-chef jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de technicien principal ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 13 février 2003

A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 portant modification de dispositions statutaires relatives au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsque l'effectif de techniciens supérieurs principaux est égal ou supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade de technicien supérieur principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux techniciens supérieurs principaux.

Créé le 13 février 2003 · En vigueur du 3 février 2004 au 30 novembre 2010

I. - Les fonctionnaires stagiaires en fonction à la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Ils sont titularisés dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.
II. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 établie dans les conditions du 1° de l'article 3, et recrutés à compter de cette date, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.
III. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions du 2° de l'article 3 du présent décret avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 bénéficient des mêmes règles que celles prévues en II.
IV. - Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux, qui justifient de la réussite à l'examen professionnel sur épreuves prévu par l'article 18 du présent décret dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003, conservent le bénéfice de cette réussite.

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 novembre 2010

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de technicien supérieur territorial principal des techniciens supérieurs principaux de l'équipement nommés dans un emploi de chef de subdivision, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES

 

Maximale

Minimale

Technicien supérieur principal

 
 

9e échelon provisoire (638)

-

-

8e échelon provisoire (593)

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mardi 30 novembre 2010

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 37-1
Article 37-2
Article 37-3