Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 35

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 à 32 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 328 dans le grade provisoire de technicien-chef jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de technicien principal ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien.

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En vigueur du jeudi 13 février 2003 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mercredi 12 février 2003