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Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

TITRE IV : AVANCEMENT

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Le grade de technicien supérieur comprend treize échelons. Le grade de technicien supérieur principal comprend huit échelons. Le grade de technicien supérieur chef comprend huit échelons.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Technicien supérieur chef

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 3mois

3 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 3mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans 3mois

2 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 6mois

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 3mois

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans 6mois

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans 6mois

1 an 6 mois

Technicien supérieur principal

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Technicien supérieur

 
 

13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 2 juin 2008 au 30 novembre 2010

Peuvent être nommés techniciens supérieurs principaux les techniciens supérieurs comptant au moins une année de services effectifs au 5e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Peuvent être nommés techniciens supérieurs chefs après inscription sur un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire :
1°Les techniciens supérieurs principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux sans condition d'ancienneté, et qui ont satisfait à un examen professionnel sur épreuves.
L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2004, cet examen est organisé par les centres de gestion.

Créé le 1 janvier 2010

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 13 février 2003 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mardi 30 novembre 2010

TITRE IV : AVANCEMENT
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Article 16
Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 19