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Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 23 février 2003 au 30 novembre 2010

Les techniciens supérieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien supérieur territorial, technicien supérieur territorial principal et technicien supérieur territorial-chef.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 23 février 2003 au 30 novembre 2010

Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.
Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.
Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.
Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mardi 30 novembre 2010

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2