Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 37-2

Créé le 13 février 2003 · En vigueur du 3 février 2004 au 30 novembre 2010

I. - Les fonctionnaires stagiaires en fonction à la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Ils sont titularisés dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.
II. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 établie dans les conditions du 1° de l'article 3, et recrutés à compter de cette date, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans le cadre d'emplois dans les conditions du titre III.
III. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions du 2° de l'article 3 du présent décret avant la date de publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003 bénéficient des mêmes règles que celles prévues en II.
IV. - Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux, qui justifient de la réussite à l'examen professionnel sur épreuves prévu par l'article 18 du présent décret dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2003-150 du 20 février 2003, conservent le bénéfice de cette réussite.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 2004 au mardi 30 novembre 2010

Déplacé le mardi 3 février 2004

En vigueur du jeudi 13 février 2003 au lundi 2 février 2004