Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 46-1 issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 9 mars 1995
Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière qui bénéficient du service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée accomplissent un service dont la durée hebdomadaire est égale à 50 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
La durée de ce service est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
Créé le 9 mars 1995
Les dispositions des articles
2 à 7 du décret du 23 novembre 1982 susvisé sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant du service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Créé le 9 mars 1995
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels le fonctionnaire a été autorisé à accomplir le service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Si les conditions exigées pour bénéficier de cette autorisation ne sont plus remplies, l'autorité compétente peut mettre fin au service à mi-temps au plus tôt quinze jours après avoir adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de son intention et l'invitant à présenter ses observations.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY