Décret n°95-248 du 6 mars 1995

Article 3

Créé le 9 mars 1995

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels le fonctionnaire a été autorisé à accomplir le service à mi-temps prévu à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Si les conditions exigées pour bénéficier de cette autorisation ne sont plus remplies, l'autorité compétente peut mettre fin au service à mi-temps au plus tôt quinze jours après avoir adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de son intention et l'invitant à présenter ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1063 du 1 octobre 2004art. 13 (V) JORF 8 octobre 2004

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au jeudi 7 octobre 2004