Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 8 octobre 2004
La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé,
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 792 ;
Vu le décret n° 76-370 du 22 avril 1976 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 8 octobre 2004
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Créé le 8 octobre 2004 · En vigueur depuis le 19 mai 2006
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Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 1 juin 2026
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ou d'un congé de maladie prévu aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du même code.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
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Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 9 mars 1995
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Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le comité social d'établissement et, le cas échéant, le comité social sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.
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Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.
En vigueur depuis le samedi 27 novembre 1982