JORF n°55 du 5 mars 1995

Article 6

Article 6

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.


Historique des versions

Version 5

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

I.-Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint technique de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

I. - Par la voie de concours :

1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe.

Les candidats doivent :

a) Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou être en possession d'un titre reconnu comme équivalent à l'un de ces diplômes ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics.

II. - Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires d'Etat classés en catégorie C. Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2003

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

a) Par la voie de concours :

1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats doivent :

1.-.. Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2.-. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics ;

b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mars 1995

Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :

a) Par la voie de concours :

1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics ;

b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.