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Décret n°95-1343 du 29 décembre 1995

Abrogé6 octobre 1997

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 72-431 du 19 mai 1972 relatif aux conditions d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, ensemble l'article 8 du décret n° 77-695 du 29 juin 1977 ;

Vu le décret n° 92-215 du 6 mars 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.) ;

Vu le décret n° 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 18 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Annulé6 octobre 1997

Créé le 30 décembre 1995

Au titre de 1995, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 mars 1992 susvisé, la déclaration d'activité prévue à l'article 4 dudit décret doit être adressée au comité, dans le mois suivant la date de parution du présent décret, accompagnée du règlement du montant total de la taxe exigible, calculée sous la responsabilité du redevable, et arrondie au franc inférieur.
Annulé6 octobre 1997

Créé le 30 décembre 1995

Les dispositions de l'article 6 du décret du 6 mars 1992 susvisé s'appliquent à la taxe fixe et à la taxe ad valorem dues au titre de 1995, compte tenu du délai de déclaration et de paiement prévu à l'article 3 ci-dessus.
La taxe complémentaire prévue au 3° de l'article 1er ci-dessus :
a) Est majorée de 10 p. 100 en cas de déclaration tardive ou reconnue inexacte, après que, dans ce dernier cas, le redevable a été mis à même de présenter des observations ;
b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par redevable au titre de 1995.
Annulé6 octobre 1997

Créé le 30 décembre 1995

Au titre de 1995, la taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, en vertu du décret du 31 décembre 1992 susvisé, est supprimée.
Annulé6 octobre 1997

Créé le 30 décembre 1995

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Abrogé depuis le lundi 6 octobre 1997

En vigueur du samedi 30 décembre 1995 au dimanche 5 octobre 1997

Décret n°95-1343 du 29 décembre 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article Execution