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Décret n°92-1460 du 31 décembre 1992

Abrogé30 décembre 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du comité interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières, ensemble la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant les organismes professionnels et interprofessionnels ;

Vu le décret n° 66-929 du 9 décembre 1966 modifié relatif aux conditions d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépipinières non forestières ;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 1 janvier 1993

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières, définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Créé le 1 janvier 1993

La taxe est due par les producteurs et assise sur les ventes hors taxes, réalisées au cours du dernier exercice connu ramené à douze mois, des produits mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé.
Pour les producteurs soumis au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes réalisées, le montant des ventes imposables est fixé forfaitairement, pour une année, à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de cette année par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production horticole.

Créé le 1 janvier 1993

La taxe est, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, recouvrée par le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle il reverse le produit de la taxe.
A cet effet, les personnes physiques et morales ressortissant du comité sont tenues de lui adresser chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration rédigée sur des formulaires tenus à leur disposition par le comité.
A l'appui de ces documents, les producteurs doivent communiquer le montant global des ventes hors taxes du dernier exercice connu, ramené à douze mois, portant sur les produits mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé. Les producteurs soumis au régime du forfait agricole doivent communiquer le nombre de mois de travail effectués dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon temporaire ou permanente, directement ou indirectement, aux activités en raison desquelles l'entreprise relève du comité.
En cas de déclaration inexacte ou tardive, le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100.
En cas d'absence de déclaration, la taxe est établie d'office :
son montant est fixé à une fois et demie le montant de la taxe due par le redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au triple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité.
Les taxes doivent être payées dans les trente jours suivant la réception par le redevable de la notification, faite par le comité, des sommes dues arrondies au franc inférieur.
En cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Créé le 1 janvier 1993

Tout ressortissant du comité doit présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières :
  • soit, pour les producteurs qui ne tiennent pas de comptabilité, les états nominatifs des rémunérations versées au personnel ;
  • soit, pour les autres producteurs et entreprises, les comptes d'exploitation, les factures de ventes ou d'achats, les déclarations de T.
V.A. ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal.
Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.
Périmé30 décembre 1995

Créé le 1 janvier 1993

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Décret 95-1343 1995-12-29 art. 5 : "Au titre de 1995, la taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, en vertu du décret du 31 décembre 1992 susvisé, est supprimée."

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 1995

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 29 décembre 1995

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