Décret n°95-1343 du 29 décembre 1995

Article 4

Annulé6 octobre 1997

Créé le 30 décembre 1995

Les dispositions de l'article 6 du décret du 6 mars 1992 susvisé s'appliquent à la taxe fixe et à la taxe ad valorem dues au titre de 1995, compte tenu du délai de déclaration et de paiement prévu à l'article 3 ci-dessus.
La taxe complémentaire prévue au 3° de l'article 1er ci-dessus :
a) Est majorée de 10 p. 100 en cas de déclaration tardive ou reconnue inexacte, après que, dans ce dernier cas, le redevable a été mis à même de présenter des observations ;
b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par redevable au titre de 1995.

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Annulé depuis le lundi 6 octobre 1997

En vigueur du samedi 30 décembre 1995 au dimanche 5 octobre 1997