Annulé6 octobre 1997
Créé le 30 décembre 1995
Les dispositions de l'article 6 du décret du 6 mars 1992 susvisé s'appliquent à la taxe fixe et à la taxe ad valorem dues au titre de 1995, compte tenu du délai de déclaration et de paiement prévu à l'article 3 ci-dessus.
La taxe complémentaire prévue au 3° de l'article 1er ci-dessus :
a) Est majorée de 10 p. 100 en cas de déclaration tardive ou reconnue inexacte, après que, dans ce dernier cas, le redevable a été mis à même de présenter des observations ;
b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par redevable au titre de 1995.
La taxe complémentaire prévue au 3° de l'article 1er ci-dessus :
a) Est majorée de 10 p. 100 en cas de déclaration tardive ou reconnue inexacte, après que, dans ce dernier cas, le redevable a été mis à même de présenter des observations ;
b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par redevable au titre de 1995.