Annulé6 octobre 1997
Créé le 30 décembre 1995
Au titre de 1995, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 mars 1992 susvisé, la déclaration d'activité prévue à l'article 4 dudit décret doit être adressée au comité, dans le mois suivant la date de parution du présent décret, accompagnée du règlement du montant total de la taxe exigible, calculée sous la responsabilité du redevable, et arrondie au franc inférieur.