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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, modifié par les décrets n° 80-309 du 24 avril 1980 et n° 86-1203 du 19 novembre 1986 ;
Vu le décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;
Vu le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts du 13 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Créé le 11 octobre 1995
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3 cités
Créé le 11 octobre 1995
Par dérogation à l'article 8 du décret du 14 novembre 1974 précité dans sa rédaction résultant du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, le grade de chef de district forestier principal ne comporte que cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef de district forestier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8 du même décret.
Les chefs de district forestier principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :| SITUATION ANCIENNE | SITUATION | NOUVELLE |
|
| Echelons | Ancienneté d'échelon |
| 5e échelon avant 4 ans | 5e | Ancienneté acquise |
| 5e échelon après 4 ans | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
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Créé le 11 octobre 1995
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ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'économie,
des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique,
JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT
En vigueur depuis le mercredi 11 octobre 1995