Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995

Article 10

Créé le 7 octobre 1995 · En vigueur du 2 octobre 2003 au 19 avril 2016

Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
2. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique revêtu du marquage "CE" qui n'aura pas fait l'objet du contrôle interne de la fabrication prévu à l'article 5 et défini à l'article 6 ci-dessus ;
3. Les fabricants ou les mandataires ou, à défaut, les responsables de la mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, la déclaration de conformité ou la documentation technique prévues à l'article 6 ci-dessus.
En cas de récidive des infractions prévues aux alinéas précédents, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015art. 17 (VD)

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au mardi 19 avril 2016

Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de

1\. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel

article 2

ci-dessus ;

2\. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel

article 5

et défini à l'

article 6

ci-dessus ;

3\. Les fabricants ou les mandataires ou, à défaut, les

article L. 215-18 du code de la consommation

susvisé, la déclaration de conformité ou la documentation technique prévues

article 6

ci-dessus.

En cas de récidive des infractions prévues aux alinéas précédents,

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent

article 131-41 du même code

.

En vigueur du samedi 7 octobre 1995 au mercredi 1 octobre 2003

Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique ne respectant pas les dispositions de l'

article 2

ci-dessus ;

2. Ceux qui auront mis sur le marché un matériel électrique revêtu du marquage "CE" qui n'aura pas fait l'objet du contrôle interne de la fabrication prévu à l'

article 5

et défini à l'

article 6

ci-dessus ;

3. Les fabricants ou les mandataires ou, à défaut, les responsables de la mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'

article L. 215-18 du code de la consommation

susvisé, la déclaration de conformité ou la documentation technique prévues à l'

article 6

ci-dessus.

En cas de récidive des infractions prévues aux alinéas précédents, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'

article 131-4 du même code

.