Abrogé par DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015 - art. 17 (VD)
Créé le 7 octobre 1995
- d'être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens ;
- et d'être revêtus du marquage "CE" défini à l'article 8 du présent décret.