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Décret n°95-1068 du 2 octobre 1995

Abrogé1 janvier 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets n° 87-209 du 27 mars 1987 et n° 88-377 du 28 mars 1988, relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 octobre 1995

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2007

CHAPITRE IV : Avancement

Abrogé1 janvier 2007

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

Abrogé parDécret 2006-1779 2006-12-23 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

En vigueur du mercredi 4 octobre 1995 au dimanche 31 décembre 2006

Décret n°95-1068 du 2 octobre 1995
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Recrutement
CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement
CHAPITRE IV : Avancement
CHAPITRE V : Dispositions diverses
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires
Article 26