Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 2

Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

La sélection et l'instruction des demandes de concession relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur.
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 2

La sélection et l'instruction des demandes de concession relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principaleusine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur.

Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

L'instruction des demandesde concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les

ouvrages.Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installéel'usine de production d'électricité est chargé de coordonnerla procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur. Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale

ou supérieure à 100 mégawatts, l'instructionde la demande relève

de la compétence du ministre chargé de l'électricité.

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au mardi 23 mars 1999

Toute demande de concession est adressée au ministre chargé de l'électricité.

La lettre de demande énonce :

1.S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2.Les noms des cours d'eau ou des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec les noms des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages doivent être établis et faire sentir leurs effets ;

3.Les établissements hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval ;

4.L'objet principal de l'entreprise et la destination de l'énergie produite ;

5.S'il y a des travaux, leur durée probable ;

6.La durée de la concession demandée.

Elle fait connaître si la déclaration d'utilité publique est sollicitée.