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Décret n°94-87 du 28 janvier 1994

TITRE Ier : Organisation

Abrogé27 avril 2007

Créé le 30 janvier 1994

La Commission supérieure des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :
1° Sur les propositions de classement parmi les monuments historiques des immeubles ainsi que des objets et immeubles par destination mentionnés respectivement aux articles 1er et 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée et sur les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des instruments de musique et orgues historiques ;
2° Sur les programmes et les projets de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques ou de création d'oeuvres d'art plastique dans les monuments historiques qui lui sont soumis.
Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
D'une manière générale, elle émet un avis sur les questions relatives aux monuments historiques que le ministre soumet à son examen, en application du troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.

Créé le 30 janvier 1994

La Commission supérieure des monuments historiques est divisée en sept sections ayant respectivement les compétences suivantes :
1° Première section : Architecture et vestiges archéologiques, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
La première section comprend deux sous-sections :
a) Première sous-section : Classement parmi les monuments historiques.
Une délégation permanente de la première sous-section examine les propositions de classement parmi les monuments historiques qui lui sont soumises. Elle émet sur ces propositions des avis au nom de la sous-section ou elle se prononce pour leur présentation devant la sous-section. Les propositions de classement d'office sont toujours soumises à la première sous-section ;
b) Deuxième sous-section : Travaux sur les monuments historiques.
2° Deuxième section : Travaux aux abords des monuments historiques.
3° Troisième section : Objets d'art, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
4° Quatrième section : Patrimoine industriel, scientifique et technique, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
5° Cinquième section : Orgues, buffets d'orgue et instruments de musique, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
6° Sixième section : Parcs et jardins, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
7° Septième section : Grottes ornées, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.

Créé le 30 janvier 1994

Le comité des sections de la Commission supérieure des monuments historiques examine les questions générales autres que celles qui relèvent de la compétence des sections définies à l'article 2 et propose toutes mesures de nature à faciliter l'approche pluridisciplinaire des questions relatives aux monuments historiques.

Créé le 30 janvier 1994

La Commission supérieure des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture. En son absence, le directeur du patrimoine ou son représentant préside les sections, les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section et le comité des sections, à l'exception de la deuxième section qui est présidée par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant.

Créé le 30 janvier 1994

Les sections et les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section ainsi que le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, à la date et au lieu fixés par ce dernier.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président.
Sur convocation de son président, la première section peut se réunir en assemblée commune des deux sous-sections.
Le président est tenu de convoquer la section, la sous-section, la délégation permanente de la première sous-section ou le comité des sections lorsque la majorité de ses membres en fait la demande sur un projet d'ordre du jour déterminé.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
Le président peut inviter aux débats toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Créé le 30 janvier 1994

Le secrétariat des première et troisième sections de la commission est assuré chacun en ce qui les concerne par le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine, par le sous-directeur chargé des monuments historiques et par le sous-directeur chargé de l'archéologie.
Le secrétariat de la deuxième section est assuré par le sous-directeur chargé des espaces protégés.
Le secrétariat des quatrième et sixième sections est assuré chacun en ce qui les concerne par le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine et par le sous-directeur chargé des monuments historiques.
Le secrétariat de la cinquième section est assuré par le sous-directeur chargé des monuments historiques.
Le secrétariat de la septième section est assuré par le sous-directeur chargé de l'archéologie.
Le secrétariat du comité des sections est assuré par le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine.
Le règlement intérieur de la Commission supérieure des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 30 janvier 1994

Les avis des sections, des sous-sections, de la délégation permanente de la première sous-section et du comité des sections sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
Les architectes en chef des monuments historiques, appartenant ou non à l'inspection générale, se retirent de la salle des délibérations au moment du vote sur les propositions de classement ou les projets de travaux concernant des monuments qui relèvent de leur circonscription d'architecte en chef.
Les personnes ayant un intérêt personnel à l'affaire débattue se retirent de la salle des délibérations au moment du vote.

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

En vigueur du dimanche 30 janvier 1994 au jeudi 26 avril 2007

TITRE Ier : Organisation
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7