Décret n°94-87 du 28 janvier 1994

Article 7

Créé le 30 janvier 1994

Les avis des sections, des sous-sections, de la délégation permanente de la première sous-section et du comité des sections sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
Les architectes en chef des monuments historiques, appartenant ou non à l'inspection générale, se retirent de la salle des délibérations au moment du vote sur les propositions de classement ou les projets de travaux concernant des monuments qui relèvent de leur circonscription d'architecte en chef.
Les personnes ayant un intérêt personnel à l'affaire débattue se retirent de la salle des délibérations au moment du vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-612 du 25 avril 2007art. 17 (Ab) JORF 27 avril 2007

En vigueur du dimanche 30 janvier 1994 au jeudi 26 avril 2007