Décret n°94-87 du 28 janvier 1994

Article 4

Créé le 30 janvier 1994

La Commission supérieure des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture. En son absence, le directeur du patrimoine ou son représentant préside les sections, les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section et le comité des sections, à l'exception de la deuxième section qui est présidée par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-612 du 25 avril 2007art. 17 (Ab) JORF 27 avril 2007

En vigueur du dimanche 30 janvier 1994 au jeudi 26 avril 2007

La Commission supérieure des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture. En son absence, le directeur du patrimoine ou son représentant préside les sections, les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section et le comité des sections, à l'exception de la deuxième section qui est présidée par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant.