Décret n°94-87 du 28 janvier 1994

Article 5

Créé le 30 janvier 1994

Les sections et les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section ainsi que le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, à la date et au lieu fixés par ce dernier.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président.
Sur convocation de son président, la première section peut se réunir en assemblée commune des deux sous-sections.
Le président est tenu de convoquer la section, la sous-section, la délégation permanente de la première sous-section ou le comité des sections lorsque la majorité de ses membres en fait la demande sur un projet d'ordre du jour déterminé.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
Le président peut inviter aux débats toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-612 du 25 avril 2007art. 17 (Ab) JORF 27 avril 2007

En vigueur du dimanche 30 janvier 1994 au jeudi 26 avril 2007