Décret n°94-752 du 30 août 1994

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Créé le 1 septembre 1994

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 9 ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 1 septembre 1994

Il est interdit, sauf à des fins agricoles telles que prévues à l'article 8 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
La cueillette des salicornes est autorisée compte tenu des usages en vigueur.

Créé le 1 septembre 1994

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Créé le 1 septembre 1994

Les activités salinicoles, piscicoles et agricoles traditionnelles continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur à la date de création de la réserve et dans le respect des dispositions prévues au présent décret.
L'emploi d'engrais est soumis à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 1 septembre 1994

L'exercice de la chasse est interdit.
L'exercice de la pêche est interdit.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la pêche pratiquée sur les terrains privés de la réserve naturelle par les propriétaires, sous réserve qu'elle continue à s'exercer conformément aux usages en vigueur à la date de création de la réserve et dans le respect des dispositions prévues au présent décret.

Créé le 1 septembre 1994

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore.
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication prévues à l'article 11 et aux activités salinicoles, piscicoles et agricoles dans les limites des dispositions prévues à l'article 8 ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, la gestion hydraulique, la défense contre la mer, la signalisation maritime, les opérations de démoustication, ou l'exercice des activités visées à l'article 8, qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

En cas d'urgence, les travaux concernant la défense contre la mer ou la signalisation maritime sont effectués après information du préfet et du gestionnaire de la réserve.

Créé le 1 septembre 1994

Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.

Créé le 1 septembre 1994

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 1 septembre 1994

Toute activité industrielle est interdite.
Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Créé le 1 septembre 1994

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 1 septembre 1994

La circulation et le stationnement des personnes sont limités aux propriétaires et ayants droit, aux personnes exerçant les activités mentionnées aux articles 8 et 11, aux agents de l'Etat en mission de secours ou de police, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de la réserve et aux autres personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 1 septembre 1994

Les activités sportives ou touristiques sont interdites.

Créé le 1 septembre 1994

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Créé le 1 septembre 1994

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :
  • utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
  • utilisés par les services publics ;
  • utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
  • utilisés à des fins professionnelles dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 8 ;
  • autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 1 septembre 1994

Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage.

Créé le 1 septembre 1994

Le campement sous une tente, ou dans tout autre abri, est interdit.

Créé le 1 septembre 1994

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 1994

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle
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