Décret n°94-752 du 30 août 1994

Article 20

Créé le 1 septembre 1994

Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 1994