Décret n°94-752 du 30 août 1994

Article 16

Créé le 1 septembre 1994

La circulation et le stationnement des personnes sont limités aux propriétaires et ayants droit, aux personnes exerçant les activités mentionnées aux articles 8 et 11, aux agents de l'Etat en mission de secours ou de police, aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions, aux agents de la réserve et aux autres personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 1994