Décret n°94-731 du 24 août 1994

TITRE V : DETACHEMENT

Créé le 27 août 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2024

Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies aux articles L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.

Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

TITRE V : DETACHEMENT
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12