Décret n°94-731 du 24 août 1994

TITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 27 août 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de garde champêtre chef principal est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Garde champêtre chef principal
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans et 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 avril 2024

Peuvent être nommés dans le grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi au choix, en application des dispositions du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardes champêtres chefs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de garde champêtre chef, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Créé le 1 avril 2024

Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

En vigueur depuis le samedi 27 août 1994

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 8
Article 8-1
Article 8-2