Décret n°94-731 du 24 août 1994

Article 9

Créé le 27 août 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2024

Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies aux articles L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.

Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 mars 2024

Modifié parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 59

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 27 août 1994 au dimanche 31 décembre 2006