Décret n°94-731 du 24 août 1994

Article 12

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 27 août 1994 au dimanche 31 décembre 2006