Décret n°94-731 du 24 août 1994

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 27 août 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

Créé le 27 août 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 25 janvier 2017

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16