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Décret n°94-562 du 30 juin 1994

Abrogé25 octobre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Vu l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public,

Décrète :

Créé le 7 juillet 1994 · En vigueur du 25 mars 1999 au 24 octobre 2003

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) modifié sont, en ce qui concerne l'industrie vidéographique, destinées à l'octroi de subventions proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 en vue de concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Peuvent bénéficier du soutien financier les entreprises d'édition déclarées et établies en France, dont les présidents, directeurs ou gérants sont de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résidents depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.
Abrogé25 octobre 2003

Créé le 7 juillet 1994

Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le samedi 25 octobre 2003

Abrogé parDécret 2003-1018 2003-10-24 art. 14 JORF 25 octobre 2003

En vigueur du jeudi 7 juillet 1994 au vendredi 24 octobre 2003

Décret n°94-562 du 30 juin 1994
Article 1
Section I : Les subventions proportionnelles
Section II : Les subventions sélectives
Article 8