Décret n°94-562 du 30 juin 1994

Article 1

Créé le 7 juillet 1994 · En vigueur du 25 mars 1999 au 24 octobre 2003

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) modifié sont, en ce qui concerne l'industrie vidéographique, destinées à l'octroi de subventions proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 en vue de concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Peuvent bénéficier du soutien financier les entreprises d'édition déclarées et établies en France, dont les présidents, directeurs ou gérants sont de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résidents depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 octobre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1018 du 24 octobre 2003art. 14 (V) JORF 25 octobre 2003

En vigueur du jeudi 25 mars 1999 au vendredi 24 octobre 2003

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1°du II del'article 57 de la loi de finances pour 1996(n° 95-1346 du 30 décembre 1995) modifié sont, en ce qui concerne l'industrie vidéographique, destinées à l'octroide subventions proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions prévues par les dispositions dessections 1 et 2 en vue de concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Peuvent bénéficier du soutien financier les entreprises d'édition déclarées et

En vigueur du jeudi 7 juillet 1994 au mercredi 24 mars 1999

Le soutien financier destiné à concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public visé à l'

article 3

(II, h) du décret du 16 juin 1959 susvisé est alloué sous forme de subventions proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions figurant aux sections I et II ci-dessous.

Peuvent bénéficier du soutien financier les entreprises d'édition déclarées et établies en France, dont les présidents, directeurs ou gérants sont de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résidents depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.