Créé le 18 avril 1989
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Créé le 18 avril 1989 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 janvier 2025
I.-Lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général prévu à l'article 7 ci-dessus.
II.-Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées lors du renouvellement général mentionné à l'article 7 ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement concerné organise des élections selon les modalités définies au chapitre II du présent décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Le mandat des représentants du personnel ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.
Toutefois, lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié au centre de gestion ou décide son retrait et que le renouvellement des conseils municipaux doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la date d'effet de l'affiliation ou du retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions administratives paritaires dont relevaient les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement avant le changement de situation restent compétentes à l'égard de ces mêmes fonctionnaires jusqu'au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires.
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Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2019
I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un centre de gestion établit avec une collectivité ou un établissement non affilié des listes d'aptitude communes pour la promotion interne, les inscriptions sur ces listes sont effectuées après avis de la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion et après consultation de l'autorité de la collectivité ou de l'établissement non affilié qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire placée auprès de cette collectivité ou de cet établissement.
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des centres de gestion décident d'établir des listes d'aptitude communes pour la promotion interne, la convention détermine le centre de gestion auprès duquel est placée la formation commune et le président du centre de gestion qui assure la présidence de la formation. La convention peut prévoir que ces différentes tâches incombent successivement à chaque centre de gestion selon une périodicité qu'elle détermine.
La convention fixe également en tant que de besoin les modalités de participation de chaque centre de gestion aux dépenses de fonctionnement de la formation commune.
Le nombre de représentants du personnel d'une commission administrative paritaire appelés à participer en qualité de représentant titulaire à une formation commune est fixé dans la convention au moins à 3 et au plus à 8, sans que ce nombre puisse être supérieur au double du nombre de représentants titulaires du personnel de la plus petite commission administrative paritaire des centres de gestion signataires de la convention. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires du personnel de la commission administrative paritaire et parmi eux.
Les représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés en nombre égal à celui des représentants du personnel. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires des collectivités et établissements de la commission administrative paritaire et parmi eux.
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Abrogé par Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 - art. 1 (Ab)
Créé le 18 avril 1989
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Abrogé par Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 60 (Ab) JORF 26 mai 1994
Créé le 18 avril 1989
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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025
En vigueur du mardi 18 avril 1989 au vendredi 31 janvier 2025