Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Article 53

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-476 du 12 juin 2018art. 19

Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur , d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

En vigueur du jeudi 8 novembre 2012 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2012-1229 du 5 novembre 2012art. 23

Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeurgénéral et directeur général adjoint des services administratifs du départementde Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du conseil de Paris sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux desemplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

En vigueur du samedi 12 octobre 1996 au mercredi 7 novembre 2012

Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'

article 34

, aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur, de délégué général,

" Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-dessus ou au premier alinéa de l'

article 34

du présent décret, et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi. "

En vigueur du jeudi 26 mai 1994 au vendredi 11 octobre 1996

Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'

article 34

, aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur, de délégué général, de délégué et de chef du protocole de la ville de Paris, ainsi qu'aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du conseil de Paris sont laissées à la décision du maire de Paris ou, pour ceux de ces emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.